Les bienfaits du sport sur la santé ne sont aujourd’hui plus à prouver – l’OMS identifie ainsi l’inactivité physique comme le 4e facteur de risque de mortalité au niveau mondial, représentant 6% des décès. L’efficacité du sport dans le maintien d’une bonne santé prend par ailleurs un tout autre relief dans le cadre des Affections de Longue Durée : L’activité physique permet de lutter contre la maladie et réduirait, par exemple, les risques de récidive de 30 à 50% pour les cancers du sein ou du côlon.
Le sport représente une approche unique – mais efficace – de lutter contre la maladie. Les bienfaits du sport sur la santé ne sont aujourd’hui plus à prouver – l’OMS identifie ainsi l’inactivité physique comme le 4e facteur de risque de mortalité au niveau mondial, représentant 6% des décès. L’efficacité du sport dans le maintien d’une bonne santé prend par ailleurs un tout autre relief dans le cadre des Affections de Longue Durée : L’activité physique permet de lutter contre la maladie et réduirait, par exemple, les risques de récidive de 30 à 50% pour les cancers du sein ou du côlon.
Le sport prend alors les traits d’un médicament accessible et efficace, faisant fi des inégalités de genre ou de revenu. Mais qui exige une attention particulière. La diversité des affections de longue durée exige toutefois de prendre des précautions fondamentales. L’activité physique doit ainsi être prescrite par un médecin généraliste attentif, à l’issue d’un bilan complet de la maladie, et encadrée par un cadre sportif professionnel et compréhensif.
Le décret rentré en application le 31 mars 2017 vise ainsi à identifier précisément ces personnes vouées à dispenser l’activité physique aux patients.
Le décret précise qu’une activité physique, si elle est correctement dispensée par des professionnels, peut être prescrite par un médecin à des patients bien identifiés.
Le médecin traitant peut prescrire [au patient atteint d’une affection de longue durée] une activité physique dispensée par l’un des intervenants suivants :
1° Les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4321-1, L. 4331-1 et L. 4332-1 ;
2° Les professionnels titulaires d’un diplôme dans le domaine de l’activité physique adaptée délivré selon les règles fixées à l’article L. 613-1 du code de l’éducation ;
3° Les professionnels et personnes qualifiées suivants, disposant des prérogatives pour dispenser une activité physique aux patients atteints d’une affection de longue durée
Ce décret – rentré en application le 1er mars 2017- vient ainsi compléter l’article initial, en apportant des détails quant à l’identité des personnes habilitées à dispenser une activité physique aux personnes atteintes d’ALD.
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